Chapter 118, F.S. (Civil-Law Notary Statute) – French Translation

CHAPITRE 118

NOTAIRES INTERNATIONAUX

118.10 Notaire de droit civil

(1) Comme paraît dans cette section, le terme:

(a) “Acte autentique” définit un instrument éxécuté par un notaire de droit
civil référant à cette section, dont l’instrument inclut les particularités et
capacités d’agir de n’importe quel parti au contrat, une confirmation du texte
entier de n’importe quel instrument nécessaire, les signatures ou l’équivalent
légal de n’importe quel parti au contrat, la signature et le seau du notaire de
droit civil, et telle autre information prescrite par le Secrétaire d’Etat.

(b) “Notaire de droit civil” définit une personne qui est un membre en bon
statut du barreau de la Floride, qui a exercé le droit pendant au moins 5 ans,
et qui a été désigné par le Secrétaire d’Etat comme un notaire de droit
civil.

(c) “Protocôle” définit un registre maintenu par un notaire de droit civil
dans lequel les actes du notaire de droit civil sont enregistrés.

(2) Le Secrétaire d’Etat a le pouvoir de désigner les notaires de droit civil
et de gérer cette section.

(3) Un notaire de droit civil est autorisé a publier des actes autentiques et
peut autentiquer ou certifier n’importe quel document, transaction, évènement,
ou condition. Les contenus d’un acte autentique et matières incorporées seront
presumés corrects. Un notaire de droit civil peut aussi administrer un serment
et faire un certificat quand il en est necéssaire pour l’exécution d’un écrit ou
d’un document à être notarié, protesté, ou publié sous le sceau d’un notaire
public. Un notaire de droit civil peut aussi prendre des certificats de tîtres
et autres instruments d’écrits de dossier, et légaliser les cérémonies de
mariage, aussi pleinement que les autres officiers de cet état. Un notaire de
droit civil n’est pas autorisé à publier des actes autentiques pour usage dans
une jurisdiction si le Département d’Etat des Etats-Unis a déterminé que cette
jurisdiction n’entretient pas de relations diplomatiques avec les Etats-Unis ou
est un état terroriste, ou si tout commerce est interdit avec cette jurisdiction
d’après le Trading with the Enemy Act (“L’Acte Concernant le Commerce avec
l’Ennemi”) de 1917, comme amende, 50 U.S.C. ss. 1, et seq.

(4) Les actes autentiques, serments et certifications, et légalisations d’un
notaire de droit civil doivent être enregistrés dans le protocôle du notaire de
droit civil dans la manière prescrite par le Secrétaire d’Etat.

(5) Le Secrétaire d’Etat peut adopter des règlements prescrivant:

(a) La forme et le contenu d’actes autentiques, serments, certifications,
légalisations, et signatures et sceaux ou leurs équivalents légaux;

(b) Les procédures d’enregistration permanente d’actes autentiques, le
maintien des dossiers de certifications, serments ou légalisations, et
procédures d’administration des serments et l’obtention de certifications;

(c) Les montants raisonnables a être retenus par le Secrétaire d’Etat dans le
but de gérer ce chapître;

(d) Les requis éducatifs et procédures pour tester la connaissance des
postulants en toute matière qui a trait à la désignation, l’autorité, les
devoirs, les responsabilités légales ou éthiques du notaire de droit civil;

(e) Les procédures pour discipliner les notaires de droit civil qui incluent
mais ne sont pas limités à la suspension ou révocation des désignations pour
faute d’adhérence aux requis de ce chapître ou les règlements du Département
d’Etat, ou pour misreprésentation et fraude en ce qui attrait à l’autorité du
notaire de droit civil, la conséquence des actes autentiques du notaire de droit
civil, ou l’identité ou actions des partis d’une transaction;

(f) La liaision, ou erreurs et omissions de requis d’assurance, ou les deux,
pour notaires de droit civl; et

(g) Autres choses necéssaires à l’administration de cette section.

(6) Le Secrétaire d’Etat ne géra, ni ne disciplinera, ni n’essaira de
discipliner aucun notaire de droit civil pour, ou regardant, aucune action ou
conduite qui constituerait l’exercice du droit dans cet état, excepté par
contrat avec le barreau de la Floride (“The Florida Bar”). Le Secrétaire d’Etat
n’établira pas comme pré-requis à la désignation d’un notaire de droit civil
aucun examen contenant aucune question qui s’enquérira de la connaissance des
postulants en ce qui attrait a l’exercice du droit au Etats-Unis, à moins que
cet examen soit offert de pair avec un program éducatif approuvé par le barreau
de la Floride comme crédit pour le recyclage en éducation légale.

(7) Les pouvoirs des notaires de droit civil incluent, mais ne sont pas
limités à tous les pouvoirs d’un notaire publique sous aucune loi de cet
état.

(8) Cette section ne devra pas être interprétée comme une annulation des
provisions d’aucun autre acte qui attrait aux notaires publiques, avocats, ou à
l’exercice du droit dans cet état.

118.12 Certification de l’autorité d’un notaire de droit civil;
apostilles

Si la certification de l’autorité d’un notaire de droit civil est
nécessaire pour un document particulier ou une transaction particulière, il doit
être obtenu du Secrétaire d’Etat. Après la réception d’une demande écrite d’un
notaire de droit civil et du montant requis par le Secrétaire d’Etat, le
Secrétaire d’Etat issuera une certification de l’autorité du notaire de droit
civil, en la forme requise par le Secrétaire d’Etat, qui devra inclure une
déclaration expliquant les qualifications légales et l’autorité d’un notaire de
droit civil dans cet état. Le montant requis pour l’obtention de la
certification sous cette section ou un apostille sous s.15.16 ne peut dépasser
$10 par document. Le Département d’Etat peut adopter des règlements pour établir
cette section.