Alabama Code 36-20-50 – French Translation

UNOFFICIAL TRANSLATION, NOT AN OFFICIAL DOCUMENT

L’ÉTAT D’ALABAMA

TEXTE: COMME PROMULGUÉ PAR L’ÉTAT D’ALABAMA

Section 1. Sections 36-20-50, 36-20-51, 36-20-52 et 36-20-54, Code d’Alabama
de 1975, sont modifiées pour lire comme suit:

Section 36-20-50.

Dans cet article, les termes suivants doivent avoir les significations
suivantes:

  • ACTE AUTHENTIQUE
    1. . Un instrument exécuté par le notaire de droit civil
      auquel cet article fait référence qui inclut les particularités et capacités
      d’agir des parties signataires, une confirmation du texte entier de tout
      instrument nécessaire, les signatures de toute partie signataire ou leur
      équivalent légal, la signature et le sceau d’un notaire de droit civil et toute
      autre information requise par le Secrétaire d’État.
  • BREVET
    1. . Un document privé dans lequel le notaire de droit civil atteste
      à l’authenticité de la signature ou signatures, d’un fait ou d’un contrat. Les
      brevets peuvent être utilisés, entre autres choses, pour certifier des
      signatures, administrer des serments, certifier une traduction ou une copie d’un
      document qui ne fait pas partie du protocole des notaires de droit civil ou
      certifier l’identité de n’importe quel objet ou chose.
  • NOTAIRE DE DROIT CIVIL
    1. . Une personne admise à exercer la profession de
      droit dans cet état, qui a pratiqué le droit dans une juridiction des Etats-Unis
      pour au moins cinq ans et qui a été nommé notaire de droit civil par le
      Secrétaire d’État.
  • MINUTE
  1. . Un acte authentique écrit par un notaire de droit civil qui
    contient la narration exacte d’une détermination de fait ou faits influençant
    les droits des parties privées desquels le notaire de droit civil a une
    connaissance personnelle et qui à cause de la nature de l’acte authentique ne
    constitue pas un contrat ou une affaire juridique. Les types de minutes
    comprennent mais ne sont pas limités aux suivants:
  • MINUTES GÉNÉRALES
    1. . Une minute pourvoyant une certification à des faits
      généraux connus du notaire de droit civil.
  • MINUTES DE NOTORIÉTÉ
    1. . Une minute pourvoyant une certification qu’un fait
      est généralement connu de personnes qui ont une relation directe et proche avec
      la situation ou ses conséquences ou qui appartient à l’environnement social ou
      économique d’une personne affectée par un fait particulier.  
  • MINUTES DE CORRECTION
    1. . Une minute ayant pour but de rectifier des
      erreurs minimes en forme ou omissions faites par le notaire de droit civil dans
      des actes authentiques précédents.
  • MINUTES D’ADDITION
  1. . Une minute ayant pour but d’inclure un document dans
    le protocole du notaire de droit civil pour pourvoire à la présentation du
    document; mémorialization limitée de documents privés domestiques et/ou
    l’exécution de documents légaux étrangers.
  • TITRE NOTARIAL
  1. . Un acte authentique qui contient un contrat, une
    transaction ou autre acte juridique et qui peut aussi inclure la certification
    des faits. Les titres notariaux peuvent impliquer ou une seule partie, dans le
    cas d’un testament, ou des parties multiples, dans le cas d’un
    contrat.

Section 36-20-51.

  1. Le Secrétaire d’État aura le pouvoir de désigner les notaires et de régir
    cette section.
  2. Un notaire de droit civil est autorisé à délivrer des brevets, minutes et
    titres notariaux et donc peut authentiquer ou certifier n’importe quel document,
    transaction, évènement, condition ou fait. Un notaire de droit civil peut aussi
    administrer des serments ou faire des certificats de ces serments quand il en
    est nécessaire pour l’exécution de toute écriture ou document qui doit être
    attesté, contesté ou publié sous le sceau de notaire publique. Un notaire de
    droit civil peut aussi prendre des attestations de titres ou autres instruments
    servant à maintenir un dossier.
  3. Les actes authentiques, serments ou attestations du notaire de droit civil
    doivent être enregistrés de façon chronologique dans le protocole du notaire de
    la manière prescrite par le Secrétaire d’État.
  4. Le notaire de droit civil peut, sans préjudice aucun à son devoir d’assurer
    la confidentialité professionnelle, délivrer des copies certifiées des actes
    authentiques à des individus qui, dans son opinion, ont un intérêt légitime dans
    les contenus d’un acte authentique. Les copies certifiées des actes authentiques
    doivent avoir la même force et effet légaux que les originaux.
  5. Un notaire de droit civil est dans l’obligation de faire le
    suivant:
  1. Rédiger des actes authentiques conformément à sa connaissance et à sa
    compréhension et ces documents doivent clairement refléter les souhaits des
    parties signataires adaptés aux requis légaux nécessaires pour que les documents
    aient toute force et effet légaux.
  2. Représenter la transaction elle-même dans la création de l’acte authentique.
    Dans ce but, le notaire de droit civil agit en intermédiare là où il y a
    plusieurs parties à une transation.
  3. Faire de son mieux pour conseiller toutes les parties d’une transaction
    d’une manière égale, précise, totale et impartiale en ce qui a trait à la nature
    et aux conséquences légales d’une transaction.
  4. Se garder de représenter aucune partie dans une affaire résultant ou
    relative à l’acte authentique d’un notaire de droit civil.

Section 36-20-52.

Le Secrétaire d’État peut adopter des règles prescrivant tous les
suivants:

  1. La forme et le contenu d’actes authentiques, serments, attestations et
    signatures et sceaux ou leurs équivalents légaux.
  2. Les procédures pour archiver de façon permanente les actes authentiques,
    maintenir des dossiers d’attestations, serments, et procédures pour
    l’administration des serments et la prise d’attestations.
  3. Les frais raisonnables à être retenus par le Secrétaire d’État dans le but
    de régir cette section.
  4. Les requis et procédures éducationnels pour les examens de contrôle de
    connaissances des postulants sur toute matière relative à la nomination,
    l’autorité, les devoirs ou les responsabilités légales ou éthiques d’un notaire
    de droit civil.
  5. Les procédures pour la discipline des notaires de droit civil comprennent
    mais ne sont pas limitées à la suspension ou révocation des nominations pour
    manque de conformité aux requis de cet article ou aux règlements du Secrétaire
    d’État, ou pour misreprésentation ou fraude en ce qui a trait à l’autorité du
    notaire de droit civil, l’effet des actes authentiques du notaire de droit civil
    ou les identités ou actions des parties d’une transaction.
  6. Les requis d’assurance pour caution, erreurs et/ou omissions pour les
    notaires de droit civil.
  7. Autres questions nécessaires à l’administration de cet article.

Section 36-20-54.

  1. Les pouvoirs des notaires de droit civil comprennent mais ne sont pas
    limités à tous les pouvoirs d’un notaire publique selon les lois de cet état.
  2. Cet article ne devra pas être interprété comme abrogeant les provisions
    d’aucune autre loi relative aux notaires publiques, avocats ou l’exercice du
    droit dans cet état.

Section 2. Section 36-20-53, Code d’Alabama de 1975, est ici révoqué.

Section 3. Si la certification de l’autorité d’un notaire de droit civil est
nécessaire pour un document particulier ou une transaction particulière, elle
doit être obtenue du Secrétaire d’État. Après avoir reçu une demande écrite du
notaire de droit civil et des frais requis par le Secrétaire d’État, le
Secrétaire d’État délivrera une certification de l’autorité du notaire de droit
civil sur une forme prescrite par le Secrétaire d’État, laquelle devra inclure
une déclaration expliquant les qualifications et l’autorité légales du notaire
de droit civil dans cet état. Les frais requis pour l’obtention de la
certification d’après cette section ou pour un apostille ne devra pas excéder
vingt dollars (20$) par document. Le Secrétaire d’État peut adopter des
règlements pour implémenter cette section.

Section 4. Les provisions de cet acte sont séparables. Si aucune partie de
cet acte est déclarée non valable ou inconstitutionnelle, cette déclaration ne
devra pas affecter la partie qui en restera.

Section 5. Toute loi ou article de loi qui est en contrariété avec cet acte
est révoqué.

Section 6. Cet acte rentrera en vigueur immédiatement après sa promulgation
et l’approbation du Gouverneur ou après qu’il devienne loi.