Model Act for State Legislation – French Translation

 

ACTE MODÈLE POUR LE NOTAIRE DE DROIT CIVIL

 

 

Proposé par

 

 

L’ Association Nationale des Notaires de Droit Civil

 

 

Pour promulgation dans les juridictions des
États-Unis

 

Section 1.

 

Dans cet article, les termes suivants doivent avoir
les significations suivantes:

(1) ACTE AUTHENTIQUE. Un instrument
exécuté par le notaire de droit civil auquel cet article fait référence qui
inclut les particularités et capacités d’agir des parties signataires, une
confirmation du texte entier de tout instrument nécessaire, les signatures de
toute partie signataire ou leur équivalent légal, la signature et le sceau d’un
notaire de droit civil et toute autre information requise par le Secrétaire
d’État.

(2) BREVET. Un document privé dans lequel le notaire de
droit civil atteste à l’authenticité de la signature ou signatures, d’un fait ou
d’un contrat. Les brevets peuvent être utilisés, entre autres choses, pour
certifier des signatures, administrer des serments, certifier une traduction ou
une copie d’un document qui ne fait pas partie du protocole des notaires de
droit civil ou certifier l’identité de n’importe quel objet ou
chose.

(3) NOTAIRE DE DROIT CIVIL. Une personne admise à exercer
la profession de droit dans cet état, qui a pratiqué le droit dans une
juridiction des Etats-Unis pour au moins cinq ans et qui a été nommé notaire de
droit civil par le Secrétaire d’État.

(4) MINUTE. Un acte
authentique écrit par un notaire de droit civil qui contient la narration exacte
d’une détermination de fait ou faits influençant les droits des parties privées
desquels le notaire de droit civil a une connaissance personnelle et qui à cause
de la nature de l’acte authentique ne constitue pas un contrat ou une affaire
juridique. Les types de minutes comprennent mais ne sont pas limités aux
suivants:

(a) MINUTES GÉNÉRALES.

Une minute pourvoyant une certification à des
faits généraux connus du notaire de droit civil.

(b) MINUTES DE NOTORIÉTÉ.

Une minute pourvoyant une certification qu’un
fait est généralement connu de personnes qui ont une relation directe et proche
avec la situation ou ses conséquences ou qui appartient à l’environnement social
ou économique d’une personne affectée par un fait particulier.

(c) MINUTES DE CORRECTION.

Une minute ayant pour but de rectifier des
erreurs minimes en forme ou omissions faites par le notaire de droit civil dans
des actes authentiques précédents.

(d) MINUTES D’ADDITION.

Une minute ayant pour but d’inclure un document
dans le protocole du notaire de droit civil pour pourvoire à la présentation du
document; mémorialization limitée de documents privés domestiques et/ou
l’exécution de documents légaux étrangers.

(5) TITRE NOTARIAL.

Un acte authentique qui contient un contrat,
une transaction ou autre acte juridique et qui eut aussi inclure la
certification des faits. Les titres notariaux peuvent impliquer ou une seule
partie, dans le cas d’un testament, ou des parties multiples, dans le cas d’un
contrat.

(6) PROTOCOLE. Un registre maintenu par un notaire de
droit civil dans lequel les actes du notaire de droit civil sont
archivés.

Section 2.

(1) Le Secrétaire d’État aura le pouvoir de désigner les notaires et de régir
cette section.

(2) Un notaire de droit civil est autorisé à délivrer des
brevets, minutes et titres notariaux et donc peut authentiquer ou certifier
n’importe quel document, transaction, évènement, condition ou fait. Le contenu
d’un acte authentique et autres matieres qui y sont incorporées sont presumés
légaux et corrects mais telle présomption peut être contestée dans un procès à
l’aide de preuves claires et convaincantes. Un notaire de droit civil peut aussi
administrer des serments ou faire des certificats de ces serments quand il en
est nécessaire pour l’exécution de toute écriture ou document qui doit être
attesté, contesté ou publié sous le sceau de notaire publique. Un notaire de
droit civil peut aussi prendre des attestations de titres ou autres instruments
servant à maintenir un dossier.

(3) Les actes authentiques, serments ou
attestations du notaire de droit civil doivent être enregistrés de façon
chronologique dans le protocole du notaire de la manière prescrite par le
Secrétaire d’État.

(4) Le notaire de droit civil peut, sans préjudice
aucun à son devoir d’assurer la confidentialité professionnelle, délivrer des
copies certifiées des actes authentiques à des individus qui, dans son opinion,
ont un intérêt légitime dans les contenus d’un acte authentique. Les copies
certifiées des actes authentiques doivent avoir la même force et effet légaux
que les originaux.

(5) Un notaire de droit civil est dans l’obligation de
faire le suivant:

(a) Rédiger des actes authentiques conformément à sa connaissance et à sa
compréhension et ces documents doivent clairement refléter les souhaits des
parties signataires adaptés aux requis légaux nécessaires pour que les documents
aient toute force et effet légaux.

(b) Représenter la transaction elle-même dans la création de l’acte
authentique. Dans ce but, le notaire de droit civil agit en intermédiare là où
il y a plusieurs parties à une transation.

(c) Faire de son mieux pour
conseiller toutes les parties d’une transaction d’une manière égale, précise,
totale et impartiale en ce qui a trait à la nature et aux conséquences légales
d’une transaction.

(d) Se garder de représenter aucune partie dans une
affaire résultant ou relative à l’acte authentique d’un notaire de droit
civil.

 

Section 3.

 

Le Secrétaire d’État peut adopter des règles
prescrivant tous les suivants:

(1) La forme et le contenu d’actes
authentiques, serments, attestations et signatures et sceaux ou leurs
équivalents légaux.

(2) Les procédures pour archiver de façon permanente
les actes authentiques, maintenir des dossiers d’attestations, serments, et
procédures pour l’administration des serments et la prise
d’attestations.

(3) Les frais raisonnables à être retenus par le
Secrétaire d’État dans le but de régir cette section.

(4) Les requis et
procédures éducationnels pour les examens de contrôle de connaissances des
postulants sur toute matière relative à la nomination, l’autorité, les devoirs
ou les responsabilités légales ou éthiques d’un notaire de droit
civil.

(5) Les procédures pour la discipline des notaires de droit civil
comprennent mais ne sont pas limitées à la suspension ou révocation des
nominations pour manque de conformité aux requis de cet article ou aux
règlements du Secrétaire d’État, ou pour misreprésentation ou fraude en ce qui a
trait à l’autorité du notaire de droit civil, l’effet des actes authentiques du
notaire de droit civil ou les identités ou actions des parties d’une
transaction.

(6) Les requis d’assurance pour caution, erreurs et/ou
omissions pour les notaires de droit civil.

(7) Autres questions
nécessaires à l’administration de cet article.

Section 4.

(1) Les pouvoirs des notaires de droit civil comprennent mais ne sont pas
limités à tous les pouvoirs d’un notaire publique selon les lois de cet
état.

(2) Cet article ne devra pas être interprété comme abrogeant les
provisions d’aucune autre loi relative aux notaires publiques, avocats ou
l’exercice du droit dans cet état.

Section 5. Si la certification
de l’autorité d’un notaire de droit civil est nécessaire pour un document
particulier ou une transaction particulière, elle doit être obtenue du
Secrétaire d’État. Après avoir reçu une demande écrite du notaire de droit civil
et des frais requis par le Secrétaire d’État, le Secrétaire d’État délivrera une
certification de l’autorité du notaire de droit civil sur une forme prescrite
par le Secrétaire d’État, laquelle devra inclure une déclaration expliquant les
qualifications et l’autorité légales du notaire de droit civil dans cet état.
Les frais requis pour l’obtention de la certification d’après cette section ou
pour un apostille ne devra pas excéder vingt dollars (20$) par document. Le
Secrétaire d’État peut adopter des règlements pour implémenter cette
section.

Section 6. Les provisions de cet acte sont séparables. Si
aucune partie de cet acte est déclarée non valable ou inconstitutionnelle, cette
déclaration ne devra pas affecter la partie qui en restera.

Section
7.
Toute loi ou article de loi qui est en contrariété avec cet acte est
révoqué.

Section 8. Cet acte rentrera en vigueur immédiatement
après sa promulgation et l’approbation du Gouverneur ou après qu’il devienne
loi.